Vingt ans ont passé …

Il y a vingt ans, la directive 2003/15/CE amendait la directive 76/768/CE harmonisant au sein de l’Union Européenne les législations nationales relatives aux produits cosmétiques avec pour objectif essentiel de protéger la santé publique.

Et parmi ces amendements, l’annexe III du texte stipulant la ‘liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions prévues’ était modifiée. Il devenait obligatoire de mentionner* vingt-six substances dans la liste des ingrédients.
* lorsque leur concentration est supérieure à 0.001 % dans les produits à ne pas enlever et supérieure à 0.01 % dans les produits à enlever par rinçage

Depuis, ces vingt-six substances sont listées sur tous les cosmétiques européens qui en contiennent.

Ces deux textes ont depuis longtemps été abrogés, mais largement repris au sein du règlement 1223/2009/CE. Et cette liste est restée identique, dans la même annexe III.

Cependant, les choses vont changer dans moins de trois ans maintenant, avec le nouveau règlement 1545/2023/CE.

1. un législateur soucieux de la sécurité des cosmétiques

Le législateur expose dans ce nouveau texte trois considérations essentielles :

A. les substances parfumantes […] sont largement utilisées dans les parfums et autres produits cosmétiques parfumés, mais aussi dans de nombreux produits à usage domestique […]
B.l’allergie de contact est une réactivité altérée spécifique à vie du système immunitaire [autrement dit, le système immunitaire de la personne allergique réagit mal à des substances bien précises, et on n’en guérit pas]; chez une personne déjà sensibilisée à [une substance allergisante], une concentration [fort] faible est suffisante pour […] une allergie.
C. la limitation [via des teneurs maximales prescrites] des substances parfumantes allergisantes suffit [généralement pour ne pas ne pas développer d’allergies], mais les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes si elles sont exposées à des [très petites] concentrations d’allergène

Il en conclut qu’il est important de fournir des informations sur la présence de[s] substances parfumantes allergisantes […] dans les produits cosmétiques […] pour que les personnes sensibles puissent éviter tout contact avec la substance à laquelle elles sont allergiques.

Il suit l’avis du SCCS* [comité scientifique pour la sécurité des consommateurs] qui a identifié cinquante-six substances allergisantes qui ont clairement provoqué des allergies et qui ne sont actuellement pas soumises à mention distincte. Et décide donc de mettre à jour ce du 1223/2009/CE ann. III, chose qu’il détaille dans le 1545/2023/CE
https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-consumer-safety-sccs_en

2. le cas des cosmétiques naturels

Copaïba est principalement actif dans les cosmétiques naturels, de sorte que les substances de synthèse − car il en est également listées dans ce nouveau texte − nous importent moins.

Et parmi ces substances naturelles – que nous retrouverons par exemple dans les huiles essentielles ou d’autres extraits analogues – nous pouvons limiter le nouvelle liste à :

01    6-METHYL COUMARIN [MAX 0.003%]
02    ACETYL CEDRENE
03    ALPHA-TERPINENE
04    AMYL SALICYLATE
05    ANETHOLE
06    ANISE ALCOHOL
07    BENZALDEHYDE
08    BENZYL ALCOHOL
09    BENZYL BENZOATE
10    BENZYL CINNAMATE
11    BENZYL SALICYLATE
12    BETA-CARYOPHYLLENE
13    CAMPHOR
14    CARVONE
15    CINNAMAL
16    CITRAL GERANIAL NERAL
17    CITRONELLOL
18    COUMARIN
19    DAMASCONE ALPHA+BETA+DELTA, CIS+TRANS ROSE KETONE 1+2+3+4 [MAX 0.02%]
20    EUGENOL
21    EUGENYL ACETATE
22    EVERNIA FURFURACEA EXTRACT
23    EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT
24    FARNESOL
25    GERANIOL
26    GERANYL ACETATE
27    HEXADECANOLACTONE
28    ISOEUGENOL [MAX. 0.02%]
29    ISOEUGENYL ACETATE
30    LIMONENE
31    LINALOOL
32    LINALYL ACETATE
33    MENTHOL
34    METHYL SALICYLATE [MAX. SELON TYPES DE PRODUITS]
35    PINENE
36    SALICYLALDEHYDE
37    SANTALOL
38    SCLAREOL
39    TERPINEOL
40    TERPINOLENE
41    TURPENTINE
42    VANILLIN

notons que le législateur, à côté des règles d’étiquetages, introduit également des concentrations maximales qu’il est donc interdit de dépasser.

Mais le législateur va plus loin, et décide de lister des extraits − lesquels devront donc être repris dans la liste des ingrédients, même s’il ne comprennent pas les substances ci-dessus. Ils ne pourront donc plus être dissimulés sous le terme ‘PARFUM’. Ces extraits sont souvent des huiles essentielles, mais peuvent également être obtenus par d’autres méthodes [cfr le texte pour les détails] :

01    CANANGA ODORATA FLOWER
02    CEDRUS ATLANTICA
03    CINNAMOMUM CASSIA LEAF
04    CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK
05    CITRUS AURANTIUM AMARA
06    CITRUS AURANTIUM BERGAMIA PEEL
07    CITRUS AURANTIUM DULCIS
08    CITRUS LIMON PEEL
09    CITRUS SINENSIS PEEL
10    CYMBOPOGON CITRATUS LEAF
11    CYMBOPOGON FLEXUOSUS
12    CYMBOPOGON SCHOENANTHUS
13    EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF/TWIG
14    EUGENIA CARYOPHYLLUS
15    JASMINUM GRANDIFLORUM FLOWER
16    JASMINUM OFFICINALE
17    JUNIPERUS VIRGINIANA
18    LANVANDULA ANGUSTIFOLIA
19    LAURUS NOBILIS
20    LAVANDULA HYBRIDA
21    LAVANDULA INTERMEDIA
22    LIPPIA CITRIODORA ABSOLUTE [MAX. 0.2%]
23    MENTHA PIPERITA
24    MENTHA VIRIDIS LEAF
25    MYROXYLON PEREIRAE [MAX. 0.4%]
26    NARCISSUS JONQUILLA
27    NARCISSUS POETICUS
28    NARCISSUS PSEUDONARCISSUS FLOWER
29    NARCISSUS TAZETTA
30    PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER
31    PINUS MUGO
32    PINUS PUMILA
33    POGOSTEMON CABLIN
34    ROSA ALBA FLOWER
35    ROSA CANINA FLOWER
36    ROSA CENTIFOLIA FLOWER
37    ROSA CENTIFOLIA FLOWER EXTRACT
38    ROSA DAMASCENA FLOWER
39    ROSA GALLICA FLOWER
40    ROSA MOSCHATA FLOWER
41    ROSA RUGOSA FLOWER
42    SANTALUM ALBUM

Bien sûr l’un n’empêche pas l’autre : un extrait listé et contenant une substance listable impose de lister également la substance.


la molécule de coumarine, au parfum suave, velouté, un brin épicé, évoquant le foin et le tabac;  et les fèves tonka qui en sont riches [Hungarian Agricultural Research 2019/1 p.11]

3. nous avons encore un peu de temps …

Le législateur s’est voulu raisonnable, et a considéré deux choses :

A. [cette] mise à jour des substances parfumantes allergisantes répertoriées est susceptible d’introduire des restrictions nouvelles à côté de restrictions existantes [et] il est nécessaire […] que les opérateurs économiques continuent d’appliquer les restrictions existantes tout en disposant d’un délai raisonnable pour se conformer aux restrictions nouvelles.
B. compte tenu du pourcentage relativement faible […] de consommateurs développant une [allergie] du grand nombre de nouvelles substances parfumantes allergisantes […] et du nombre important de produits cosmétiques concernés [il faut envisager une] période de transition.

C’est ainsi qu’au 31 juillet 2026, plus aucun cosmétique ne respectant pas ces obligations ne pourra être lancé sur le marché européen. Et au 31 juillet 2028, tous les cosmétiques ne respectant pas ces obligations devront être retirés de la vente.

note : nous avons ici tenté de résumer au mieux d’une raisonnable clarté cette nouvelle législation, mais sommes bien conscients que les annexes, appendices et autres renvois du législateur y sont absents – et nous renvoyons aux textes originaux pour une vue plus globale du propos.

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